Conditions générales pour le voyageur : assurance assistance

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  • FTI Touristik GmbH et ses filiales internationales n'étaient pas et ne sont pas assurées par le Fonds de Garantie Voyages (GFG)!

  • Le Fonds de Garantie Voyages a déménagé. Nouvelle adresse: Kalkoven 5 (b.0202), 1820 Steenokkerzeel.

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Assurance assistance

Article 7. Que garantit cette assurance ?

Lorsqu’un Mutualiste est déclaré financièrement insolvable pendant un voyage, l’Association garantit la poursuite du voyage ou le remboursement de tous les paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom dans la mesure où le(s) service(s) concerné(s) ne sont pas exécutés en raison de leur insolvabilité. Si le transport de passagers est inclus dans le contrat de voyage à forfait, l’Association garantit le rapatriement des voyageurs bénéficiaires. Dans les limites des présentes Conditions Générales, la garantie est accordée en application directe ou par analogie aux articles 54 à 60 inclus, 65 à 68 inclus, et 72 à 74 inclus de la Loi sur les voyages pour tous les services pour lesquels le Mutualiste avait lui-même une propre obligation de remboursement en cas d’inexécution du(des) service(s). Une application par analogie de la Loi sur les Voyages se fera lorsque les services concernés sont couverts par l’Assureur mais ne tombent pas sous l’application de la Loi sur les Voyages.

Article 8. Quelle est l’étendue de l’assurance ?

L’Association a le droit, dans l’intérêt du voyageur bénéficiaire, de lui imposer une des possibilités suivantes :

(1) soit la poursuite du voyage réservé; dans ce cas le rôle de l’Association se limite au paiement des fournisseurs et cette situation ne fait naître aucun droit dans le chef des voyageurs bénéficiaires vis-à-vis de l’Association.

(2) soit le rapatriement, éventuellement complété par le remboursement du(es) service(s) de voyage non exécuté(s)s et/ou le prolongement du séjour dans un lieu bénéficiant d’un confort similaire à celui du lieu réservé, lorsque le rapatriement immédiat est impossible.

Tant le moyen de transport que le type d’hébergement seront déterminés par l’Association.

L’Association prend à sa charge les frais de communication encourus à l’étranger par le voyageur bénéficiaire pour contacter l’Association, lorsque l’appel du voyageur bénéficiaire est suivi d’une prestation d’assistance garantie par ce chapitre.

Article 9. Quels sont les montants assurés ?

§1. L’Association paie tous les frais découlant de l’organisation des possibilités mentionnées à l’article 8.

§2. Ses prestations ne peuvent, en aucun cas, être financièrement productives pour le voyageur bénéficiaire.

§3. L'Association peut réclamer le remboursement des frais des prestations non-contractuelles mais effectuées dans l'intérêt du voyageur bénéficiaire.

Article 10. Garantie dans le temps

La garantie est valable pour tous les contrats de voyage que conclut le Mutualiste tant que la couverture du contrat d’assurance est en vigueur.

Article 11. Obligations du voyageur bénéficiaire en cas de sinistre

§1. Le voyageur bénéficiaire doit adresser sa demande de rapatriement aussi rapidement que possible, à l’Association, et lui communiquer aussi vite que possible les documents mentionnés dans l’article 6 de ces Conditions et au plus tard dans les 30 jours qui suivent la “date retour” de son voyage.

Les obligations du voyageur bénéficiaire sont les mêmes quand le voyageur bénéficiaire paie, à l’étranger, un ou plusieurs fournisseurs du Mutualiste insolvable, ceci après en avoir informé l’Association et avoir obtenu son accord.

§2. Le voyageur bénéficiaire doit prendre toutes mesures raisonnables pour prévenir et limiter les conséquences du sinistre.

§3. Si le voyageur bénéficiaire ne respecte pas ses obligations, l’Association a le droit:

(1) en cas d’omission avec une intention frauduleuse, de refuser la couverture ;

(2) dans les autres cas, de diminuer l’indemnisation ou les frais encourus ou d'en réclamer le remboursement à concurrence du dommage subi par l’Association.

§4.La charge de la preuve revient à l’Association.

§5. L’Association est subrogée dans les droits du voyageur bénéficiaire par le paiement même partiel de l’indemnité au voyageur bénéficiaire et ceci à concurrence du montant payé par l’Association.